La Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est un objectif fixé pour 2050 dans la loi "climat et résilience" du 22 août 2021.
Sur la période transitoire 2021-2031, elle demande aux territoires de réduire de 50 % le rythme de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) par rapport à la
consommation mesurée entre 2011 et 2021.
Podcast - Le Temps du débat : La loi zéro artificialisation nette s'impose-t-elle aux collectivités territoriales ?
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Chaque année, la France perd 24 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers sous la pression des activités humaines. En France, depuis 40 ans, l'artificialisation des sols augmente 3,5 fois plus vite que la population. La lutte contre l'artificialisation des sols représente aujourd’hui un enjeu majeur pour limiter le réchauffement climatique, un sol artificialisé n'absorbant plus de dioxyde de carbone.
L’artificialisation des sols est à l’origine de plusieurs conséquences sur l’environnement [Extraits]:
Zéro Artificialisation Nette : décryptage des enjeux, par Carbon 4
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations (…) urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent (…) l'utilisation de l'espace.
Présentée à l'issue de la Convention citoyenne pour le climat, la loi Climat-Résilience » promulguée le 22 août 2021 a formulé, à l'échelle de la France, un double objectif de lutte contre l'artificialisation des sols :
Ces objectifs sont traduits, très concrètement, par des obligations applicables aux collectivités territoriales , qui devront intégrer à leurs documents d'urbanisme et de planification d'ici 2027 des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, définis pour chaque période décennale. La modification des documents régionaux (SRADDET en 2024), puis des schémas de cohérence territoriale (SCoT en 2027), des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des cartes communales (CC) en 2028, permettra de fixer des règles qualitatives et quantitatives visant à limiter la construction nouvelle sur des surfaces agricoles, naturelles et forestières.
À compter de 2031, une nomenclature des sols artificialisés entrera en vigueur , qui servira de base de calcul à l'artificialisation intervenue sur le périmètre de chaque collectivité. D'ici 2031, c'est la consommation d'espaces naturels et agricoles qui est prise en compte.
D'ici la, ces documents doivent être compatibles avec le SRADDET PACA, qui prévoit déjà une reduction de la consommation de 50% pour la décennie actuelle, en envers lequel les SCoT et PLU doivent être compatibles depuis octobre 2022.
La loi modificative de Juillet 2023, dite loi ZAN : Votée a 99,4% des parlementaires : 5 voies contre sur 925 députés et sénateurs.
Les textes de loi s'accompagnent de
décrets qui clarifient des doctrines communes.
Tout ceci peut-être compilé dans des recommendations de conception des documents d'urbanisme, comme il a été fait en Vendée (ci-joint, juste avant la loi modificative de juillet 2023)
La note juridique d’Intercommunalités de France revient sur :
DDT Ardèche: Urba’session Loi Climat & Résilience, Janvier 2022
LE POINT SUR « ZERO ARTIFICIALISATION NETTE »
suite aux lois n° 2021-1104 du 22-08-21 et n° 2023-630 du 20-07-23 (situation au 31-08-23)
Occupation des sols : des sigles comme s'il en pleuvait :
Et aussi : Notre Affaire a Tous : Guide juridique : La lutte contre l’artificialisation des sols
Période transitoire de 2021 à 2031 : Consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF)
En raison de l’absence, dans l’immédiat, de données pour mesurer l’artificialisation des sols sur la France entière en cohérence avec cette nouvelle définition, ce sont les données de « consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers » que la loi fait le choix de prendre en compte pour établir les objectifs de réduction de la première tranche décennale de 2021 à 2031, par rapport à la période de référence de 2011 à 2021.
Réduction de 50% de consommation ENAF par rapport à la période 2011 - 2021
Pour cette première tranche décennale de 2021 à 2031, les calculs au sein des documents de planification régionale et des documents d’urbanisme locaux se baseront sur la notion de « consommation d’espaces ». À l’échelle nationale, le rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (dits « ENAF ») entre 2021 et 2031 doit donc, pour ce premier jalon décennal, être réduit de 50% par rapport à la période 2011 - 2021.
Elle précise, d’une part, que le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers s’effectue au regard, non pas des zonages de PLU (en comptabilisant, par exemple, les nouvelles zones urbaines ou à urbaniser), mais de la consommation réelle observée, c’est-à-dire des aménagements, constructions, installations, équipements, etc., réalisés sur des espaces initialement à vocation naturelle, agricole ou forestière. D’autre part, la définition précise que seules les extensions ou la création de nouveaux espaces urbanisés sur des espaces initialement vierges de toute urbanisation est prise en compte,
Sur la premiere décennie, la consommation de parcelles vierges se mesure donc y compris en zone urbaine, mais étendre une construction sur une parcelle déjà construite n'augmente pas, en général, la consommation foncière.
La loi se décline dans les SRADDET, documents de planification régionaux, les SCoT puis les PLUs, qui doivent être respectivement compatibles avec les documents de niveau supérieur: le PLU doit être compatible avec SCoT, qui doit être compatible avec le SRADDET. En l'absence de SCoT, les PLUs doivent être directement compatible avec les SRADDET.
Mesurer la consommation d'espaces NAF
Pour la période 2021-2031, la loi fixe un objectif de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) de 50%. La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) est entendue comme « la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné » (article 194 de la loi Climat et résilience). Au niveau national, elle est mesurée par les fichiers fonciers, retraités par le Cerema.
La page du Cerema qui rassemble ces données. Le 1er septembre 2023, un webinaire de présentation de la méthode de production des données de consommation d'espaces a été diffusé. Lors de ce webinaire, ont été présentés le dispositif global de mesure, la méthode de production des données de consommation d'espaces, ainsi que les ressources disponibles.
Ce sont les données recommandées par l'état, et la distribution des quota de consommation par territoire se décline selon ces chiffres (par exemple la region PACA s'est vue allouée des quota de consommation qui correspondent aux chiffres du Cerema)
Mesurer l'artificialisation avec l'OCSGE, après 2031
A partir de 2031, la loi fixe un objectif de réduction de l'artificialisation nette. L'artificialisation nette est définie comme « le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. » (article L.101-2-1 du code de l’urbanisme).
Au niveau national, elle est mesurée par l’occupation des sols à grande échelle (OCSGE), en cours d’élaboration, dont la production sera engagée sur l’ensemble du territoire national d’ici fin 2024. Les données pour les Alpes-Maritimes devraient être disponibles debut 2024.
La page du Cerema qui rassemble ces données, et le calendrier de mise a disposition des données par territoire.
Afin de préciser cette notion d’artificialisation des sols, la loi "Climat et résilience" a inscrit dans le droit deux nouvelles définitions :
Ces définitions sont complétées par un décret publié au Journal officiel du 30 avril 2022 qui précise les surfaces considérées comme "artificialisées" et celles considérées comme "non artificialisées". Cette nomenclature permet la mise en place de méthodes de suivi plus précises du phénomène d’artificialisation des sols à compter de 2031.
La loi de Juillet 2023 :
- alloue des quotas pour les grands projets - qui seront déduits des montants alloués aux regions.
- alloue des quotas de minimum 1 ha aux communes
Ces quotas seront sans doute déduits des communes les plus consommatrices, après négociation sur les décrets de loi (selon les termes de ce débat).
De plus, les régions se réserveront un montant pour leurs propres projets (par exemple l'OIN de la Plaine du Var Nice) . Le restant, forcement moindre sera distribué aux communes. Ce sera
mathématiquement moins que les 50% des consommations passées, probablement en défaveur des communes qui bénéficient d'un large quota du a des consommations moins vertueuses sur 2011-2021.
La modification en cours du SRADDET devrait territorialiser les objectifs ZAN, et cela sera peut-être au niveau des SCoT et pas seulement des 4 grands espaces de la région.
Chaque commune (ou territoire en cas de PLUi) doit réaliser un état des lieux de sa consommation d'espace tous les 3 ans après août 2021, soit avant août 2024.
Les modalités détaillées seront définies par région lors de la phase des conferences des SCoT.
A COMPLETER AVEC LA CIRCULAIRE IDENTIFIANT LES GRANDS PROJETS
Mise en conformité avec la loi ZAN de juillet 2023 :
Le rapport de compatibilité impose qu’un document de rang inférieur ne fasse pas obstacle aux règles édictées dans un document de rang supérieur. Pour apprécier la compatibilité d’un document avec un autre, le juge apprécie si le document « ne contrarie pas les objectifs qu’impose le [document supra], compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ».
=> En PACA, laisser une constructibilité qui permet de dépasser de plus de 50% la consommation ENAF :
- Compatibilité SRADDET actuel 2019 - mise en compatibilité 2022 : des 10 années précédents l'arret du PLU (ou de la période 2006-2014)
- Compatibilité SRADDET modifié C&R 2023 - mise en compatibilité 2026 : de la période 2021 - 2031
est incompatible avec le SRADDET (et la loi Climat et Resilience qu'il respecte)
Mise en compatibilité des SCoT :
Mise en compatibilité des PLU :
Cependant, l'exception ne concerne que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme: elle ne concerne ni les objectifs chiffrés, que ni la période de prise en compte, ni la date d'échéance de l'objectif. Ainsi l'objectif de 50% de réduction pour 2031 est toujours valable, et ne pas prendre en compte une réduction le plus rapidement possible, risque de mener à une impasse lorsque la loi s'imposera : si la consommation passée épuise déjà les quotas disponibles, il ne sera plus possible de construire sur des espaces vierges.
De plus, les délais de compatibilité vis-à-vis du SRADDET PACA pourraient ne être ne pas être opposable aux délais la loi C&R. En effet, la loi a été publiée le 21 aout 2021, soit 18 mois après que le SRADDET soit rendu exécutoire. Le SRADDET, dans ses objectifs de 2019, ne fait aucune référence à la loi de 2021, ce n'est qu'envers le SRADDET que les documents d'urbanisme doivent être rendus compatibles. La modification du SRADDET 2023 prenant en compte la loi C&R n'ayant pas été publiée à ce jour. C'est donc toujours le SRADDET 2019 contre lesquels les SCoT et PLUs doivent être compatibles depuis Octobre 2022.
La comptabilité précise des Zones d'Activites Economique (ZAE)
Les ZAE représentent une part importante des zones artificialisées du territoire (il est estimé 30 000 ZAE en France qui représentent 450 000 ha). L’utilisation de cet outil par les collectivités et un renforcement du traitement du sujet sont nécessaires notamment pour permettre de dégager du foncier (traitement des ZAE dégradées) pour lutter contre l’artificialisation nette.
Afin d'en évaluer la consommation d'espace, et éventuellement de les requalifier, les EPCI doivent dresser un inventaire des ZAE et qualifier leur vacance (art. 220). Cet inventaire
doit être engagé dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi et finalisé dans un délai de 2 ans (22 août 2023). Il est ensuite transmis aux autorités compétentes en matière
de SCOT et de PLU(i) et mis à jour tous les 6 ans (L.318-8-1 et L.318-8-2 du CU).
Les études de densification
Art. L.
151-5 Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) :
- Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en
compte les objectifs mentionnés [...] , le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et
de lutte contre l'étalement urbain.
- Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27.
Un terrain constructible peut-il redevenir non constructible ?
Extraits de cet article.
Le déclassement des parcelles autrefois situées en zone constructibles est plus que fréquent actuellement. Le législateur ne cesse d’inciter les collectivités à restreindre les zones
constructibles et à ne plus artificialiser les sols en milieu rural ou naturel. Il est donc extrêmement fréquent que des citoyens apprennent tardivement que le bien qu’ils possédaient depuis des
années et qu’ils gardaient sans en faire usage, à titre de réserve foncière ou comme valorisation de leur patrimoine, ne soit plus constructible.
L’un des principes régissant le droit de l’urbanisme est qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’un classement. L’unique point de contestation que le propriétaire peut faire valoir est de tenter de démontrer que le classement qui régit désormais sa parcelle et qui la rend inconstructible est illégal.
Afin de convaincre le juge que le déclassement se révèle illégal, il conviendra de démontrer que le terrain correspond à la définition de la zone urbaine posée par l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme et qu’il ne peut en aucun cas faire l’objet d’un classement en zone agricole ou naturelle. En effet, cet article énonce que « les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classées en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Un secteur assez peu urbanisé et peu équipé en réseaux (eau, assainissement, électricité et voirie) est donc susceptible d'etre déclassé. Le changement de classement d’une parcelle, qui
la rend constructible ou inconstructible, interviendra en tout état de cause au cours d’une procédure de révision du document d’urbanisme.
En plus du zonage général, les règlements fournissent également de nombreux outils susceptibles de limiter la construction sur un terrain dans un zonage d'urbanisation. Il peut s’agit par exemple des espaces boisés classés qui concernent les bois, forêts à conserver ou à créer qui peuvent grever une parcelle et qui rendra presque radicalement inconstructible le périmètre sur lequel il s’applique alors même qu’aucun boisement n’est parfois existant. Il suffit que la collectivité souhaite qu’un espace boisé soit créé dans l’avenir, sur des parcelles totalement privées, afin d’en limiter la constructibilité et cela prohibe tous projets qui viendraient compromettre sa conservation potentielle.
Le sursis à statuer version « Zéro Artificialisation Nette »
L’article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux prévoit également que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme puisse surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification.
Cette nouvelle hypothèse de sursis à statuer est insérée au sein de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite climat et résilience qui programme le rythme pour atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 et fixe notamment pour la première tranche de dix années 2021-2031 un objectif de réduction de la consommation des par rapport à la consommation réelle des espaces observées au ours des dix années précédentes.
Le nouveau sursis à statuer institué par la loi du 20 juillet 2023 est un outil qui peut être mobilisé pour l’atteinte de cet objectif de réduction de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et pour ce seul objectif.
La décision de sursis à statuer est conditionnée à une procédure d’élaboration ou de modification de PLU en cours ayant pour objet de fixer des objectifs de réduction de la consommation d’espaces pour la période 2021-2031.
Dans ces conditions, une décision de sursis à statuer apparaît pouvoir être opposée dès la prescription de la procédure de modification ou d’élaboration, et ce jusqu’à l’approbation de cette procédure, à la condition qu’il puisse être justifiée que la procédure en cause vise à intégrer au sein du document d’urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d’espace. Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après la fixation de ces objectifs par le document d’urbanisme.
Un sursis à statuer est donc ici possible en présence d’une « simple » modification du Plan Local d’Urbanisme. Ce qui n’est pas le cas du sursis à statuer qui peut être opposé dans le cadre de l’élaboration ou de l’évolution d’un document d’urbanisme à des projets de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux la réalisation du futur document d’urbanisme, qui ne peut pas être mis en œuvre dans la cadre d’une procédure de modification du PLU (CE, 28 janvier 2021, Commune de Valence, n°433619).
Il sera relevé que l’hypothèse de la procédure de révision n’est pas visée et qu’il est possible de s’interroger sur la possibilité d’une décision de sursis à statuer dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle procédure. Néanmoins, compte-tenu de l’esprit du texte et de sa finalité, l’exclusion de la procédure de révision de son champ d’application serait difficilement compréhensible.
La décision de sursis à statuer devra être motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction de de la consommation d’ENAF, étant relevé que la décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation au moins équivalente à l’emprise du projet.
Sur la durée du sursis à statuer, force est de relever qu’il n’est pas renvoyé aux dispositions de l’article L424-1 du Code de l’urbanisme qui fixe le régime de droit commun des décisions de sursis à statuer et précise notamment que le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.
Le délai de validité du sursis pris sur le fondement de l’article 194 de la loi climat et résilience est l’approbation de la procédure de modification ou d’élaboration du document d’urbanisme.
A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, l’autorité compétente devra statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de 2 mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. A défaut, l’autorisation sera considérée comme accordée dans les termes de la demande.
Le propriétaire du terrain qui se verra opposer un sursis disposera d’un droit de délaissement. Il pourra mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et délai de droit commun, prévus aux articles L230-1 à L230-6 du Code de l’urbanisme. Il s’agit d’une différence notable avec le sursis à statuer « classique » prévu par l’article L424-1 du Code de l’urbanisme pour lequel le droit de délaissement n’est possible que dans l’hypothèse d’un refus d’autorisation d’urbanisme, faisant suite à une décision de sursis à statuer.
Le sursis à statuer version ZAN est, dans les conditions énoncées précédemment, d’application immédiate aux demandes d’autorisation d’urbanisme, sauf certificat d’urbanisme en cours de validité sur le terrain concerné.
Le droit de préemption urbain version « Zéro Artificialisation Nette »
L’article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a créé un nouvel article L211-1-1 au sein du Code de l’urbanisme.
Ce nouvel article élargit le droit de préemption urbain à des secteurs prioritaires pour lutter contre l’artificialisation des sols qui peuvent, en particulier, viser :
Ces secteurs doivent être délimités par délibération motivée de la Commune ou de l’EPCI compétent en matière de droit de préemption urbain.
Par ce biais, le droit de préemption urbain peut être institué en dehors des zones urbaines ou à urbaniser et donc dans toute zone agricole ou naturelle, ce qui fait la particularité de ce droit.
Parallèlement, les notions de restauration, recyclage foncier et renaturation sont ajoutées à l’article L300-1 du Code de l’urbanisme, définissant les actions ou opérations d’aménagement.
Cette nouvelle hypothèse de mobilisation du droit de préemption urbain permettra de « capter » des terrains utiles à la renaturation et au recyclage foncier, lors de leur cession.
Ces dispositions sont d’application immédiate et toute collectivité compétente en matière de droit de préemption urbain peut élargir son champ d’application territorial dès l’adoption d’une délibération motivée, tout en soulignant que l’exercice du droit de préemption urbain ne reste légal que si la collectivité est en mesure de justifier de cette prérogative par un projet réel.
La consommation d'espaces NAF 2009-2022 du Cerema
Se base sur les registres cadastraux (MAJIC - fichiers fonciers enrichis), et mesure les changements d'affectation des parcelles sur bases fiscale (si nature de la base fiscale d'une parcelle a changé en terrain bâti, elle est considérée comme urbanisée et fait l'objet d'une estimation de sa consommation, etc ...).
Pour en savoir plus :
Pourquoi des fichiers fonciers sur base fiscale ? Ce sont les données qui répondent au mieux aux contraintes :
• Rapidité de production
• Donnée fine et annuelle, capable de créer des données communales
• Accessible et homogène France entière
• Choisie après un benchmark des bases de données disponibles
Les données pour un millésime sont disponibles avec un decalage de 18 mois. Données 2021 disponibles en aout 2023.
Chaque parcelle est divisée en une ou plusieurs subdivision fiscale.
La France compte environ 1,1 milliards de parcelles. Seules 0,75% changent d'affection par an (8,1 millions),
Les subdivisions fiscales sont classées selon 13 catégories. On regroupe ensuite selon 2 modalités : urbanisé et non-urbanisé.
Les changements entre ces deux catégories sont fiables, car c'est la source des revenus cadastraux des communes, qui ont une motivation pour la collecte des taxes foncières lorsque l’on passe
d’une catégorie peu taxée (= NAF) à une catégorie plus taxée (= urbanisé)
La mise à jour peut se faire via le déclaration du propriétaire, de façon parfois automatique, ou par l’administration fiscale suite à un contrôle.
La déclaration fiscale n’est pas liée clairement à la temporalité de l’aménagement (ex : pas de changement automatique lors de la création d’une ZAC).
Cependant, les mécanismes automatiques entrainent souvent un changement d’usage lors du démarrage de l’aménagement.
Quelles Limites :
Toutefois, les données disponibles étant de périodicité annuelle (en particulier les fichiers fonciers), il est recommandé de s’appuyer sur les données de janvier 2011 à janvier 2021, en l’absence d’informations plus précises.
A noter ces évolutions dans les dernières données disponibles en 2023 :
- Exclusion des carrières
- Inclusion du ferroviaire et du routier, sur base cartographique
- Inclusion des Golfs
Attention : les chiffres présentés ci-dessous sont des "maximums" : les décrets d'application de la loi du 23 juillet 2023, en créant des réserves pour les grands projets et les compensations aux communes peu consommatrices, réduira les quotas alloués aux communes les moins vertueuses.
Le budget disponible est la moitie de ce bilan 2011-2021, soit 117,7 ha pour le SCoT Ouest.
Pour 2021, la consommation est de 22.8 ha.
De la fiabilité des données du Cerema
Certaines collectivités vont vouloir apporter leur propre méthode de mesure de la consommation. Ainsi la commune de Biot mesure 60 ha de consommation alors que le Cerema en mesure 43. De quoi s'attribuer un quota d'artificialisation 40% plus important !
Pour ceux qui contestent la méthode du Cerema : faire remarquer que les chiffres du Cerema sont relativement fiables, avec une marge d'erreur de 6 à 8% par rapport aux autres méthodes (ici extrait du Bilan de Consommation Foncière du SCoT Rochefort Océan, comparant plusieurs méthodes p10):
Bilan Cerema - 2011/2021 : 246 ha.
Pour la période 2010/2020 :
- Cerema : 253 ha
- OCS : 268 ha (6% de plus)
A noter qu' à la date de ce bilan, les mesures du Cerema n'incluait pas les routes, ce qui peut expliquer la difference.
Comparer Consommation et Artificialisation
Les données d'artificiliasation des sols
(OCSGE) est calculée pour certains départements et certaines périodes.
C'est le cas pour le Gers pour la période 2016-2019. Les données sont disponibles sur ce site.
Il est ainsi possible de comparer l'ordre de grandeur des écarts entre les deux outils de mesures (Consommation ENAF et Artificialisation OSGE).
L'artificialisation représente a peu près 40% de la consommation en moyenne sur le département du Gers, avec de grandes variations de ratio dans les territoires.
En aucun cas, l'artificiliasation n'excède la consommation, et cela se comprend aisément : la consommation se mesure plutôt à la parcelle (même si le Cerema essaie d'être plus précis),
tandis que l'artificialisation permettra une précision affinée dans les parcelles.
Les communes qui produisent un diagnostic d'artificialisation maison plutôt que d'utiliser la mesure de la consommation du Cerema, ne devraient pas trouver des surfaces supérieures à celles du Cerema.
Les mesures "faites maison"
Trucs et astuces des "aménageurs" de la ZAN : le but : maximiser la consommation sur la période de référence, et la minimiser sur la période de réduction (50%), pour disposer de plus
de droit à artificialiser.
Pour les collectivités qui voudraient mettre en oeuvre une autre méthode, il ne faut pas accepter une dérive de plus de 10% par rapport au Cerema. Si c'est le cas, la faire justifier, et éventuellement rejeter la méthode.
De plus - si la loi et les SRADDET distribue des ha Cerema, comment vont-ils être traduit dans ceux de "ma méthode à moi" ?
C'est pour cela qu'il ne faut qu'une seule méthode, uniforme, identique pour tous.
Mesurer l'artificialisation avec l'OCSGE (OCcupation du Sol à Grande Echelle)
A partir de 2031, la loi fixe un objectif de réduction de l'artificialisation nette. L'artificialisation nette est définie comme « le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. » (article L.101-2-1 du code de l’urbanisme).
Au niveau national, elle est mesurée par l’occupation des sols à grande échelle (OCSGE), en cours d’élaboration, dont la production sera engagée sur l’ensemble du territoire national d’ici fin 2024.
L’OCS GE est une base de données pour la description de l’occupation du sol de l’ensemble du territoire Français. Elle mesure la couverture du sol et l’usage du sol avec une précision géométrique sur base de photos aériennes, et temporelle par le biais de mises à jour successives, qui permettent de quantifier et de qualifier les évolutions des espaces.
D’ici fin 2024, elle représentera une couverture complète du territoire en deux millésimes minimum.
Les données pour les Alpes Maritimes devraient être disponibles fin 2023.
Cet outil ne remontant pas dans la décennie passée, ses données seront utilisées pour mesurer l'artificialisation des sols, a partir de 2031. Les données disponibles sur la décennie actuelle donneront cependant des indications utiles pour valider la consommation foncière mesurée par le Cerema.
Pour configurer sa trajectoire : Mon Diagnostic Artificialisation :
Pour le SCoT Ouest :
- Arrêt 2021 : Consommation à prendre en compte : 2010-2020 : 235 ha
- Bilan Disponible 2021-2031 : 117.7 ha
- Conso 2021 : 22,8 ha
- Annuel Disponible 2022-2021 : 10 ha/an
- Ci-dessous : en faisant des estimations de tendance à la baisse pour 2022 de 17 ha et 2023 de 11 ha, il reste 9 ha par an sur 2024-2031
- Les décrets de mise en application de la loi, à venir, viendront sans doute réduire ces surfaces.
Les communes ne sont pas tenues d'utiliser les mesures du Cerema mais estimer la consommation et leur budget sur base de leur propres outils de mesure. Cela donne des chiffres relativement différents par rapport à ceux du Cerema.
Comment réconcilier ces mesures ? En calculant un ratio entre les mesures du Cerema et celle de la Commune. Ainsi si le Cerema mesure 22 ha et la commune 27 ha, le ratio est de 1,23.
On peut ensuite extrapoler les prélèvements exprimés en ha "Cerema" et les traduire en ha "Commune" , comme le montre le tableau suivant :
Le Cerema fourni la mesure de la consommation avec 18 a 24 mois de décalage par rapport à la date du jour. Comment estimer la consommation foncier entre la date des derniers chiffres du Cerema et la date du jour ?
Une estimation peut être faite sur base des permis de construire délivrés, renseignés dans la base de données Sitadel qui recense les Permis de Construire autorisés (données actualisées tout les trimestres), et en appliquant un montant de consommation foncière par logement correspondant à la consommation foncière moyenne par logement dans le passe récent.
Par exemple, Tourrette sur Loup :
- Consommation pour les Logements en 2020 - 2021 : 6,5 ha pour 93 Log soit 0.07 ha par logement
- Estimation de Consommation pour 2022 - 2023 : 69 logements autorisés, 0.07 ha par logement, soit une consommation de 4,8 ha
Les projets d'envergure nationale
La loi du 21 Juillet 2023 prévoit que dans l'enveloppe disponible, un forfait national de 12 500 hectares pour les projets d'envergure nationale ou européenne (projets industriels d'intérêt majeur, construction de lignes à grande vitesse, de prisons, futurs réacteurs nucléaires ...) pour l'ensemble du pays, dont "10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031".
Le consommation de PACA représente 11,41% de la consommation nationale, ce sont donc 1141 ha qui seront déduits de l'enveloppe PACA (6938 ha) réservée aux grands projets. Le reste à distribuer aux communes est donc amputé de 16,5%, si l'on suppose que la région PACA ne se réserve pas un budget supplémentaire pour les projets d'envergure régionale.
La garantie rurale
La loi du 21 Juillet 2023 prévoit la création d'une "garantie rurale" d'un hectare au profit de toutes les communes. Sur la CASA, 7 communes disposent de cette garantie, qui nécessite 5,4 hectares. Si ce budget est compensé au niveau de la CASA par un prélèvement proportionnel à la consommation passée des autres communes, cela amputera d'autant leur budget. Ainsi Biot, qui a consommé 13,4% du budget de la CASA, se verra prélevée 0,7 ha.
Exemples de bilan
La loi Zero Artificialisation Nette (ZAN) de 2023 limite la consommation d'espaces foncier vierge a 50% de la décennie précédente, et réserve des quotas pour les projets régionaux et les communes rurales.
Sous réserve des décrets d'application de la loi Climat et Résilience et de la ventilation au niveau régional:
Peymeinade ne disposerait plus que de 1.4 h de consommation foncière pour les 7 ans à venir.
Pour Peymeinade , le bilan est le suivant :
- Conso 2011-2021 : 15 ha
- Budget Brut 2021-2031 : 7,5 ha (50%)
- Prélèvement Région : 1,2 ha (16,5%)
- Prélèvement Garantie Rurale: 0,47 ha (13,42% du budget SCoT Ouest)
- Budget Net 2021-2031 : 5,8 ha (7,5 - 1,2 - 0,47)
- Consommation 2021 : 2,2 ha
- Estimation Consommation 2022-2023 : 2,2 ha (50% de réduction de la consommation annuelle par rapport à 2021)
- Budget Résiduel 2024-2031 : 1,4 ha (5,8 - 2,2 - 2,2)
Sur Menton, Alpes-Martimes, PACA :
Pourquoi cette différence ?
La réponse en bref :
La réponse détaillée du Cerema :
Bonjour,
La loi Climat et résilience a fixé une trajectoire de réduction progressive du rythme de consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) et d’artificialisation des sols, avec deux étapes :
• atteindre le « zéro artificialisation nette » d’ici 2050 au niveau
national.
• réduire de moitié la consommation d’ENAF, pour la décennie 2021-2031, par rapport à la
consommation observée sur la décennie précédente.
La consommation d’ENAF au cours de la période de référence de la trajectoire nationale (du 1er janvier
2011 au 1er janvier 2021) a été calculée avec le millésime des fichiers fonciers au 1er janvier
2021 (2009-2021) (243 136 hectares). Sa réduction de moitié constitue l’enveloppe nationale
cible pour la décennie suivante (du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2031) soit 121 568 hectares.
C'est pourquoi ces chiffres sont "figés" dans le tableau de bord, dans un encadré bleu en haut à gauche
intitulé "Bilan de référence de consommation d'ENAF (du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2021)
pour la loi Climat et résilience".
Les fichiers fonciers sont actualisés annuellement et les chiffres de consommation d'ENAF ajustés
rétroactivement. En particulier, les chiffres du millésime 2009-2022 n'incluent plus les carrières, et les chiffres sont donc moins importants.
Or, on ne peut pas avoir un bilan de la période de référence, et donc un objectif pour la trajectoire
nationale qui change chaque année. D'où le choix de fixer la référence à partir du millésime
2009-2021.
Les autres chiffres de consommation d'ENAF présentés sur le tableau de bord sont, eux, évolutifs et
s'appuient sur les derniers résultats parus, aujourd'hui il s'agit des résultats au 1er janvier 2022 pour le millésime 2009-2022.
L'année prochaine, ce sera au 1er janvier 2023, et ainsi de suite.
N'hésitez pas à nous recontacter si ces éléments ne sont pas clairs.
Bien cordialement,
L'équipe en charge du portail national artificialisation
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES SITES ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA COTE D'AZUR
Gadseca - Maison des associations 288 chemin Saint Claude 06600 ANTIBES
Email: gadseca1970@gmail.com
Patrick Valvert (mercredi, 01 novembre 2023 07:43)
Fondation Abbe Pierre sur la mise en oeuvre de la loi SRU : https://www.senat.fr/rap/r20-439/r20-439_mono.html
- "Il y a des cas limites, en particulier en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA).
- On est certes partis de loin, mais avec le laxisme du préfet, un écosystème local,
- une contestation explicite de la loi SRU par les élus locaux, par la majorité
- départementale voire régionale, l'État peine à faire appliquer la loi et se trouve
- un peu comme un professeur face à tellement de mauvais élèves qu'il hésite à
- punir toute la classe. Et comme, faute d'ingénierie et de volonté politique, l'État
- ne reprend pas la compétence urbanisme en cas de carence, comme la loi l'autorise
- à le faire, il ne va pas au bout de la sanction, y compris avec les communes qui sont
- carencées depuis vingt ans et qui, dans ce délai, ont vu leur taux de logements sociaux diminuer."
On est bien parti pour que ce soit la meme attitude pour le ZAN de la loi C&R.